Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005En vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L421-9-5

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003

Les membres du conseil d'administration du fonds de garantie, ainsi que toute personne qui, par ses fonctions, a accès aux documents et informations détenus par le fonds de garantie, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal. Ce secret n'est opposable ni à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre d'une procédure pénale, ni aux juridictions civiles statuant sur un recours formé à l'encontre d'une décision du fonds de garantie, ni à la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.