Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005En vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article A332-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 46 (V) JORF 2 août 2003

I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.