Code des assurances

En vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005En vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

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Article L192-5

Version en vigueur du 07/05/1991 au 16/12/2005Version en vigueur du 07 mai 1991 au 16 décembre 2005

Création Loi n°91-412 du 6 mai 1991 - art. 2 () JORF 7 mai 1991

Si le contrat impose la reconstruction du bâtiment sinistré, le paiement de l'indemnité n'est opposable au créancier hypothécaire qu'un mois après la notification par l'assureur de ce que le paiement se fera sans que l'affectation de l'indemnité à la reconstruction ne soit certaine. Jusqu'à l'expiration de ce délai, le créancier hypothécaire pourra s'opposer au paiement de l'indemnité d'assurance.