Code des assurances

En vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004En vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004

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Article L334-3

Version en vigueur du 31/08/2001 au 16/11/2004Version en vigueur du 31 août 2001 au 16 novembre 2004

Création Ordonnance n°2001-766 du 29 août 2001 - art. 8 () JORF 31 août 2001

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et faisant partie d'un groupe d'assurance au sens du 6° de l'article L. 334-2 font l'objet d'une surveillance complémentaire de leur situation financière.

Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ayant leur siège social en France et filiales d'une société de groupe mixte d'assurance, font également l'objet d'une surveillance complémentaire selon les modalités prévues au présent article et aux articles L. 310-12 à L. 310-15.

La surveillance complémentaire tient compte des entreprises qui sont apparentées aux entreprises précitées. La Commission de contrôle des assurances peut décider d'exclure une entreprise apparentée de la surveillance complémentaire si elle estime que cette entreprise présente un intérêt négligeable ou contraire aux objectifs de cette surveillance.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.