Code des assurances

En vigueur du 11/07/2002 au 24/12/2003En vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R331-5-1

Version en vigueur du 11/07/2002 au 24/12/2003Version en vigueur du 11 juillet 2002 au 24 décembre 2003

Modifié par Décret n°2002-970 du 4 juillet 2002 - art. 4 () JORF 11 juillet 2002

La provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques doit être constituée lorsque la valeur globale inscrite au bilan des placements visés à l'article R. 332-20 est supérieure à la valeur globale de ces mêmes placements évalués selon les règles prévues à l'article R. 332-20-1. La provision à constituer est égale à la différence constatée entre les deux évaluations. La commission de contrôle des assurances peut, à titre exceptionnel et en imposant toutes les conditions que comporte un tel ajournement, accorder aux entreprises dont la gestion n'est entachée d'aucune faute lourde, le délai strictement nécessaire pour constituer cette provision.

Pour le calcul mentionné à l'alinéa précédent, les valeurs déterminées selon l'article R. 332-20-1 prennent en compte les moins-values latentes des opérations sur instruments financiers à terme prévues aux articles R. 332-45 à R. 332-47 ayant comme sous-jacent les actifs mentionnés à l'article R. 332-20. Ces moins-values latentes sont prises en compte à hauteur de la partie excédant la valeur des titres ou espèces donnés en garantie.

Les plus-values latentes ne sont prises en compte que si elles sont garanties dans les conditions prévues à l'article R. 332-56.

La provision pour frais d'acquisition reportés doit être constituée pour un montant égal au montant des frais d'acquisitions reportés en application des dispositions de l'article R. 332-35.