Code des assurances

En vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004En vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 27 juin 2026

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Article R423-2

Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

Création Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

Les assurés, souscripteurs de contrats, adhérents et bénéficiaires de prestations relevant des branches d'assurances 1, 2, 20 à 26 définies à l'article R. 321-1 souscrits auprès d'entreprises adhérentes bénéficient du fonds de garantie des assurés.

Il est interdit d'utiliser à des fins publicitaires le fait que des contrats d'assurance sont couverts par le mécanisme de garantie institué à l'article L. 423-1.