Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 09/09/2005En vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article L310-19-1

Version en vigueur du 02/08/2003 au 09/09/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 09 septembre 2005

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 31 () JORF 2 août 2003

La commission de contrôle est saisie pour avis de toute proposition de désignation ou de renouvellement du mandat des commissaires aux comptes dans les organismes soumis à son contrôle dans des conditions fixées par décret. La commission peut en outre, lorsque la situation le justifie, procéder à la désignation d'un commissaire aux comptes supplémentaire.

Lorsqu'elle a connaissance d'une infraction aux dispositions des articles L. 225-218 à L. 225-242 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de commerce et de l'article L. 310-19 du présent code commise par un commissaire aux comptes d'une entreprise soumise à son contrôle, la Commission de contrôle des assurances peut demander au tribunal compétent de relever ce commissaire aux comptes de ses fonctions selon les modalités prévues à l'article L. 225-233 du code de commerce.

La Commission de contrôle des assurances peut également dénoncer cette infraction à l'autorité disciplinaire compétente. Elle peut, à cette fin, communiquer les informations qu'elle estime nécessaires à la bonne information de cette autorité.



Loi 2003-706 du 1er août 2003 art. 116 : La référence à l'article L225-218 est remplacée par la référence à l'article L822-9 du code de commerce.