Code des assurances

En vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004En vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R423-16

Version en vigueur du 06/08/1999 au 24/02/2004Version en vigueur du 06 août 1999 au 24 février 2004

Créé par Décret n°99-688 du 3 août 1999 - art. 1 () JORF 6 août 1999

Les réserves pour fonds de garantie sont admises comme éléments constitutifs de la marge de solvabilité des entreprises adhérentes dans les conditions prévues aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-17, à hauteur de la part de cotisation versée par l'entreprise et non utilisée par le fonds.

Les certificats d'association éventuellement émis dans les conditions prévues à l'article L. 423-7 viennent en diminution de la marge de solvabilité des entreprises qui les souscrivent.