Code des assurances

En vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016En vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L212-3

Version en vigueur du 01/07/1994 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juillet 1994 au 01 janvier 2016

Modifié par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 37 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994

Toute entreprise d'assurance qui couvre le risque de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur qui maintient son refus de garantir le risque dont la prime a été fixée par le bureau central de tarification est considérée comme ne fonctionnant plus conformément à la réglementation en vigueur. Elle encourt, selon le cas, soit le retrait des agréments prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7, L. 321-8 ou L. 321-9, soit les sanctions prévues aux articles L. 351-7, L. 351-8 et L. 363-4.