Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004En vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article R421-6

Version en vigueur du 02/08/2003 au 24/02/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 24 février 2004

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 81 (V) JORF 2 août 2003
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Si le fonds de garantie entend contester le bien-fondé d'une des exceptions mentionnées à l'article R. 421-5, invoquée par l'assureur, ou s'il n'est pas en mesure de prendre une décision définitive à ce sujet, il doit, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la déclaration, en aviser l'assureur ainsi que la victime ou ses ayants droits. Il leur donne également son avis sur la recevabilité à son encontre d'une demande d'indemnisation de la victime ou de ses ayants droit pour le cas où l'exception invoquée par l'assureur serait reconnue fondée.