Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004En vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L310-13

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/11/2004Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 novembre 2004

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 31 () JORF 2 août 2003

Le contrôle des entreprises visées aux articles L. 310-1 et L. 310-1-1, des sociétés de groupe d'assurance et des sociétés de groupe mixtes d'assurance définies à l'article L. 322-1-2 ainsi que des personnes mentionnées au cinquième alinéa de l' article L. 310-12 est effectué sur pièces et sur place. La commission l'organise et en définit les modalités. Le corps des commissaires contrôleurs des assurances est mis à sa disposition à cette fin.

Sont également mis à la disposition de la commission, les membres de l'inspection générale des affaires sociales dans des conditions définies par décret.

En outre, pour l'exercice de ses attributions, la commission de contrôle peut faire appel à toute personne compétente dans le cadre de conventions établies à cet effet par son secrétariat général.