Code des assurances

En vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005En vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

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Article L413-3

Version en vigueur du 02/08/2003 au 16/12/2005Version en vigueur du 02 août 2003 au 16 décembre 2005

Création Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 29 () JORF 2 août 2003

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1 ;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1-1.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.