Code des assurances

En vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993En vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 août 2026

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Article R150-23

Version en vigueur du 26/12/1984 au 01/07/1993Version en vigueur du 26 décembre 1984 au 01 juillet 1993

Abrogé par Décret n°93-382 du 19 mars 1993 - art. 1 () JORF 20 mars 1993 en vigueur le 1er juillet 1993
Création Décret 84-1169 1984-12-21 art. 2 JORF 26 décembre 1984

Le taux minimum visé à l'article R. 150-21 peut être fixé annuellement pour l'année suivante. Il ne peut alors excéder 95 p. 100 du dernier taux de rendement global connu des actifs, déterminé dans les conditions prévues à l'article A. 150-3 du code des assurances.