Code des assurances

En vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012En vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 mai 2026

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Article L172-16

Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assureur ne couvre pas les risques :

a) de guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

b) de piraterie ;

c) de capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

d) d'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

e) des dommages causés par l'objet assuré à d'autres biens ou personnes, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-8 ;

f) des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.