Code des assurances

En vigueur du 22/02/2000 au 30/07/2005En vigueur du 22 février 2000 au 30 juillet 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R131-1

Version en vigueur du 22/02/2000 au 30/07/2005Version en vigueur du 22 février 2000 au 30 juillet 2005

Modifié par Décret n°2000-142 du 18 février 2000 - art. 10 () JORF 22 février 2000

Les unités de comptes visées à l'article L. 131-1 sont :

1° Les actifs énumérés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 3°, 4°, 5° et 8° de l'article R. 332-2 ;

2° Dans des conditions fixées par décret, les parts ou actions visées au 9° bis de l'article R. 332-2 ;

3° Les parts visées au 7° de l'article R. 332-2 et les actions de sociétés commerciales mentionnées au 6° de l'article R. 332-2.

Le contrat peut se référer soit à une seule unité de compte, soit à la combinaison de plusieurs unités de compte. Dans ce dernier cas, la prime doit être ventilée entre les différentes unités de compte conformément aux dispositions du contrat. La part de la prime représentée par les unités de compte relevant du 3° ne doit pas dépasser 10 %.

Le contrat doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.