Code du travail

En vigueur du 31/03/2006 au 01/05/2008En vigueur du 31 mars 2006 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R991-2

Version en vigueur du 19/10/1991 au 21/06/1994Version en vigueur du 19 octobre 1991 au 21 juin 1994

Abrogé par Décret n°94-496 du 20 juin 1994 - art. 2 () JORF 21 juin 1994
Création Décret n°91-1083 du 16 octobre 1991 - art. 2 () JORF 19 octobre 1991

Les contrôles sur les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 991-1, lorsqu'ils sont opérés sur place, sont précédés d'un avis adressé à l'interessé précisant :

1° Les années de participation ou les exercices comptables soumis au contrôle au titre de l'article L. 991-1 ; les conventions soumises au contrôle au titre de l'article L. 991-2 ;

2° La faculté dont dispose l'intéressé de se faire assister d'un conseil de son choix ;

3° Le nom et la fonction du représentant de l'administration de l'Etat auprès duquel peut être obtenu tout renseignement complémentaire sur le déroulement du contrôle.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa de l'article L. 991-8 court à compter de la date de présentation de l'avis de contrôle à son destinataire.