Code du travail

En vigueur du 10/05/2001 au 14/11/2004En vigueur du 10 mai 2001 au 14 novembre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L213-2

Version en vigueur du 10/05/2001 au 14/11/2004Version en vigueur du 10 mai 2001 au 14 novembre 2004

Modifié par Loi 2001-397 2001-05-09 art. 17 I, IV JORF 10 mai 2001
Modifié par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 17 () JORF 10 mai 2001

Est travailleur de nuit tout travailleur qui :

1° Soit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article L. 213-1-1 ;

2° Soit accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 213-1-1.

Le nombre minimal d'heures de travail de nuit et la période de référence mentionnés au 2° sont fixés par convention ou accord collectif étendu ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat pris après consultation des organisations syndicales les plus représentatives au plan national des employeurs et des salariés.