Code du travail

En vigueur depuis le 01/07/1986En vigueur depuis le 01 juillet 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R213-2

Version en vigueur du 05/05/2002 au 07/01/2005Version en vigueur du 05 mai 2002 au 07 janvier 2005

Modifié par Décret n°2002-792 du 3 mai 2002 - art. 1 () JORF 5 mai 2002

Il peut être dérogé par une convention ou un accord collectif de branche étendu à la durée maximale quotidienne de 8 heures fixée au premier alinéa de l'article L. 213-3 pour les activités suivantes :

1° Activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ;

3° Activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production.