Code du travail

En vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004En vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R241-13

Version en vigueur du 01/01/1987 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 janvier 1987 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret 86-569 1986-03-14 art. 9, art. 30 JORF 18 mars 1986 en vigueur le 1er janvier 1987

Le service médical du travail interentreprises est organisé en secteurs médicaux soit géographiques et professionnels, soit géographiques et interprofessionnels ; le nombre de médecins du travail affectés à un secteur médical ne peut être supérieur à celui correspondant à l'emploi de six médecins du travail à temps complet, sans que leur nombre puisse excéder huit, sauf dérogation exceptionnelle accordée par le directeur régional du travail et de l'emploi après avis du médecin-inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Chaque secteur médical comporte au moins un centre médical fixe.

Dans chaque centre médical fixe ou mobile, doit être affichée de manière apparente la liste nominative :

1° Des médecins du travail attachés au secteur médical avec l'indication des lieux où ils peuvent être joints ;

2° Des membres de la commission consultative de secteur, ou, à défaut, de la commission de contrôle ou des membres du comité interentreprises, avec indication des lieux où ils peuvent être joints.