Code du travail

En vigueur du 21/03/2004 au 07/09/2006En vigueur du 21 mars 2004 au 07 septembre 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R812-3

Version en vigueur du 21/03/2004 au 07/09/2006Version en vigueur du 21 mars 2004 au 07 septembre 2006

Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004

Le volet social du titre de travail simplifié comporte les mentions suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

- nom, prénom (ou raison sociale) et adresse ;

- code APE (NAF), numéro SIRET s'il s'agit d'une entreprise ou d'un organisme mentionné à l'article L. 131-2 ;

- numéro de compte bancaire ou postal.

2° Mentions relatives au salarié :

- nom, nom marital et prénoms ;

- numéro d'inscription au répertoire des personnes physiques ou date et lieu de naissance ;

- adresse.

3° Mentions relatives à l'emploi et aux cotisations et contributions :

- emploi occupé ;

- nombre d'heures de travail effectuées ;

- période d'emploi en indiquant le nombre de jours calendaires de travail ;

- salaires horaire et total nets versés ;

- convention collective applicable s'il y a lieu ;

- option retenue pour le calcul des cotisations sociales :

assiette forfaitaire ou réelle dans le cas où l'activité du salarié n'a pas excédé cent jours, consécutifs ou non, dans l'entreprise au cours de l'année civile.

4° Date de paiement du salaire et signature de l'employeur.

Le volet social est adressé par l'employeur à la caisse mentionnée à l'article R. 812-6 dans le ressort de laquelle l'emploi a été occupé et au plus tard dans les quinze jours suivant le versement de la rémunération.



Nota : Décret 2004-253 2004-03-19 art. 3 VI : les présentes dispositions sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.