Code du travail

En vigueur du 05/01/1993 au 28/01/2005En vigueur du 05 janvier 1993 au 28 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article L831-1-1

Version en vigueur du 05/01/1993 au 28/01/2005Version en vigueur du 05 janvier 1993 au 28 janvier 2005

Modifié par Loi n°93-1 du 4 janvier 1993 - art. 50 () JORF 5 janvier 1993

Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.



Nota - Code du travail L. 883-1 : les infractions aux présentes dispositions seront punies des peines prévues aux articles L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9.