Code du travail

En vigueur du 30/03/2004 au 25/03/2005En vigueur du 30 mars 2004 au 25 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D322-22-1

Version en vigueur du 30/03/2004 au 25/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 25 mars 2005

Création Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

Peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont bénéficié de l'allocation du revenu minimum d'insertion, pendant au moins douze mois au cours des vingt-quatre derniers mois précédant la date de conclusion de la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1.

Peuvent également bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-3 qui ont épuisé leurs droits au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique. Pour accéder à un contrat insertion-revenu minimum d'activité, les durées au cours desquelles l'allocation de solidarité spécifique a été servie sont assimilées à celles exigées au précédent alinéa.

A titre exceptionnel, les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ne remplissant pas les conditions de durée fixées au premier alinéa et qui, du fait de leur situation personnelle ou sociale, rencontrent de graves difficultés d'accès à l'emploi peuvent bénéficier d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité. Le nombre de conventions de contrats insertion-revenu minimum d'activité conclues à ce titre dans chaque département ne peut toutefois excéder 10 % du nombre total de conventions conclues annuellement.