Code du travail

En vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005En vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L773-14

Version en vigueur du 18/05/1977 au 28/06/2005Version en vigueur du 18 mai 1977 au 28 juin 2005

Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005

Après l'expiration de la période d'essai de trois mois, la résiliation du contrat à l'initiative d'une personne relevant de la présente section est subordonnée à un préavis de quinze jours, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée. A partir d'une ancienneté de six mois, ce délai est porté à un mois, à moins que l'employeur n'accepte d'abréger cette durée .

La décision, par l'intéressé, de ne plus garder un enfant qui lui était confié est soumise aux mêmes conditions.

L'inobservation de celles-ci constitue une résiliation abusive qui ouvre droit, au profit de l'organisme employeur, à des dommages-intérêts.