Code du travail

En vigueur du 21/03/2004 au 18/03/2005En vigueur du 21 mars 2004 au 18 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R812-5

Version en vigueur du 21/03/2004 au 18/03/2005Version en vigueur du 21 mars 2004 au 18 mars 2005

Modifié par Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 3 () JORF 21 mars 2004

Le décompte de l'effectif de l'entreprise, défini au deuxième alinéa de l'article L. 812-2, s'effectue dans les conditions prévues à l'article L. 421-2. L'effectif pris en compte est celui de l'ensemble des établissements de l'entreprise situés dans le département d'outre-mer, ou dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon et employé durant l'année civile précédente.

Pour la détermination de la limite de cent jours par an dans la même entreprise prévue au quatrième alinéa de l'article L. 812-1, il est tenu compte de chaque jour calendaire travaillé dans l'un quelconque des établissements de l'entreprise ou de l'organisme situé dans le département concerné, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et quel que soit le nombre d'heures de travail quotidien.



Nota : Décret 2004-253 2004-03-19 art. 3 VI : les présentes dispositions sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.