Code du travail

En vigueur du 23/11/1984 au 05/08/2005En vigueur du 23 novembre 1984 au 05 août 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R351-29

Version en vigueur du 23/11/1984 au 05/08/2005Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 05 août 2005

Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

Le contrôle de l'application des dispositions des articles R. 351-27 et R. 351-28 ainsi que des conditions d'aptitude au travail et de privation d'emploi posées à l'article L. 351-1 relève de la compétence des services extérieurs du travail et de l'emploi.



*Nota : Loi d'orientation 92-125 du 6 février 1992 art. 3 : Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "services extérieurs" est remplacée par la référence à "services déconcentrés".