Code du travail

En vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2006En vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L143-11-8

Version en vigueur du 18/01/2002 au 01/01/2006Version en vigueur du 18 janvier 2002 au 01 janvier 2006

Modifié par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 214 () JORF 18 janvier 2002

La garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage prévu à la section II du chapitre Ier du titre V du livre III du présent code.

Les sommes versées au salarié en application des articles L. 122-9-1 et L. 122-3-4-1 sont le cas échéant prises en compte pour la détermination du ou des montants prévus à l'alinéa précédent.