Code du travail

En vigueur du 10/11/2005 au 01/05/2008En vigueur du 10 novembre 2005 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R119-10

Version en vigueur du 05/02/1977 au 05/06/1983Version en vigueur du 05 février 1977 au 05 juin 1983

Abrogé par Décret 83-447 1983-06-01 ART. 15 JORF 5 JUIN 1983

Les demandes d'accord provisoire sont adressées au préfet de région. Lesdits accords sont conclus au nom de l'Etat :

/P/Par le préfet de région en ce qui concerne les accords simples/P/DECR.0100 02-02-1977//;

Par le ministre de l'éducation nationale agissant en accord avec le ministre intéressé, ou par le ministre de l'agriculture lorsqu'il s'agit d'un centre de formation d'apprentis à recrutement national ou, dans le cas contraire, par le préfet de la région où l'organisme intéressé a son siège, après avis du ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi intéressés, pour les accords de transformation et les avenants d'adaptation.