Code du travail

En vigueur du 09/02/2000 au 01/01/2006En vigueur du 09 février 2000 au 01 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D323-2

Version en vigueur du 09/02/2000 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 février 2000 au 01 janvier 2006

Modifié par Décret n°2000-101 du 7 février 2000 - art. 1 () JORF 9 février 2000

Les catégories de bénéficiaires visées à l'article L. 323-3 comptent pour au moins une unité. Si elles sont titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée, elles comptent au moins pour deux unités l'année d'embauche et l'année suivante.

En outre, un décompte particulier est effectué dans les conditions suivantes sans qu'une personne puisse être comptabilisée au titre de plus d'une catégorie de bénéficiaires.

1° En fonction de l'importance du handicap :

Les travailleurs classés par la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) comptent en catégorie B pour une unité et demie, en catégorie C pour deux unités et demie ;

Les victimes d'accident du travail ou de maladies professionnelles comptent pour une unité et demie si le taux d'incapacité permanente est compris entre 66,66% et 85%, et pour deux unités et demie au-delà.

2° En fonction de l'âge :

Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep âgés de moins de vingt-cinq ans ou de plus de cinquante ans comptent pour une demi-unité supplémentaire.

3° En fonction d'une formation en entreprise :

Les travailleurs handicapés reconnus par la Cotorep suivant une formation professionnelle au sein de l'entreprise sont comptés pour une demi-unité supplémentaire dans la mesure où le cycle de formation est d'au moins 500 heures pour l'année pendant laquelle la formation est effectuée.

4° En fonction du placement antérieur :

Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un atelier protégé, d'un centre de distribution de travail à domicile, d'un centre d'aide par le travail ou d'un institut médico-professionnel sont comptés pour une unité supplémentaire.

Les travailleurs handicapés embauchés à leur sortie d'un centre de formation professionnelle sont comptés pour une demi-unité supplémentaire pendant l'année de leur embauche et l'année suivante.