Code du travail

En vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005En vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R311-4-3

Version en vigueur du 25/06/1987 au 10/05/2005Version en vigueur du 25 juin 1987 au 10 mai 2005

Création Décret n°87-442 du 24 juin 1987 - art. 2 () JORF 25 juin 1987

Le conseil d'administration est réuni au moins quatre fois par an, sur convocation de son présidentquorum*. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours et peut délibérer valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

Le secrétariat du conseil est assuré à la diligence du directeur général. Un exemplaire du procès-verbal signé par le président est adressé aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au commissaire du Gouvernement et au contrôleur d'Etat.



*Nota - Code du travail R311-6-4 : dispositions applicables aux demandes de renouvellement de conventions.*