Code du travail

En vigueur du 22/12/2014 au 01/01/2022En vigueur du 22 décembre 2014 au 01 janvier 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R231-20

Version en vigueur du 02/10/1984 au 23/08/2006Version en vigueur du 02 octobre 1984 au 23 août 2006

Modifié par Décret 84-874 1984-09-28 ART. 1 JORF 2 octobre 1984

La commission permanente est présidée par le ministre chargé du travail ou, à défaut, par le président de la section sociale du Conseil d'Etat, vice-président du conseil supérieur.

La commission permanente comprend en outre :

1° Cinq membres du conseil supérieur représentant les administrations et organismes nationaux :

a) Le directeur des relations du travail ou son représentant ;

b) Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

c) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

d) Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

e) Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

2° Cinq membres du conseil supérieur représentant les salariés :

a) Un au titre de la confédération générale du travail (CGT) ;

b) Un au titre de la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Un au titre de la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un au titre de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un au titre de la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres (CGC) ;

3° Cinq membres du conseil supérieur représentant les employeurs :

a) Deux au titre du conseil national du patronat français (CNPF) ;

b) Un au titre de la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

c) Un au titre de l'union professionnelle artisanale (UAP) ;

d) Un représentant des entreprises publiques ;

4° Les présidents des commissions spécialisées.

Les représentants des salariés et des employeurs sont désignés par arrêté du ministre chargé du travail, pris sur proposition de leurs organisations respectives, parmi les membres titulaires ou suppléants du conseil supérieur ; le représentant des entreprises publiques est désigné après consultation du conseil national du patronat français.

La commission permanente se réunit au moins deux fois par an sur convocation du ministre chargé du travail ou sur demande de la moitié de ses membres. L'ordre du jour des réunions est fixé par le ministre.