Code du travail

En vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004En vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R964-17-2

Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004

Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000

La partie des disponibilités, mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 964-1-8, d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre du congé individuel de formation ou attributaire de la contribution affectée au capital de temps de formation mentionnée au 1° du deuxième alinéa de l'article L. 951-1 est versée au fonds national mentionné par l'article L. 961-13, avant le 30 avril de l'année suivant la clôture de l'exercice.