Code du travail

En vigueur du 29/01/2004 au 04/06/2004En vigueur du 29 janvier 2004 au 04 juin 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R835-8

Version en vigueur du 29/01/2004 au 04/06/2004Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 04 juin 2004

Transféré par Décret n°2004-481 du 27 mai 2004 - art. 1 () JORF 4 juin 2004
Modifié par Décret n°2004-93 du 27 janvier 2004 - art. 1 () JORF 29 janvier 2004

Le comité directeur se réunit au moins une fois par an, sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour.

Un comité permanent est constitué au sein du comité directeur.

Le comité directeur établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, la délégation de compétence au comité permanent.