Code du travail

En vigueur du 21/12/1986 au 19/01/2005En vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L762-3

Version en vigueur du 21/12/1986 au 19/01/2005Version en vigueur du 21 décembre 1986 au 19 janvier 2005

Modifié par Ordonnance 86-1286 1986-12-20 art. 8 IV JORF 21 décembre 1986

Le placement des artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 peut être effectué à titre onéreux.

Peuvent seules opérer le placement effectué dans ces conditions les personnes physiques ou morales, à l'exclusion des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions, qui sont titulaires d'une licence annuelle d'agent artistique. Cette disposition est notamment applicable à ceux qui, sous l'appellation d'imprésario, de manager ou sous toute autre dénomination, reçoivent, au cours d'une même année civile, mandat de plus de deux artistes du spectacle de leur procurer des engagements.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution, de renouvellement et de retrait de la licence d'agent artistique.

Ces conditions concernent la moralité de l'agent artistique, les modalités d'exercice de son activité et l'intérêt de celle-ci au regard des besoins de placement des artistes du spectacle.