Code du travail

En vigueur du 23/11/1973 au 01/04/1980En vigueur du 23 novembre 1973 au 01 avril 1980

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L952-4

Version en vigueur du 05/05/2004 au 26/06/2004Version en vigueur du 05 mai 2004 au 26 juin 2004

Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004
Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 22 () JORF 5 mai 2004

Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.

La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.

En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.