Code du travail

En vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005En vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R341-38

Version en vigueur du 01/06/1997 au 24/04/2005Version en vigueur du 01 juin 1997 au 24 avril 2005

Transféré par Décret n°2005-381 du 20 avril 2005 - art. 3 () JORF 24 avril 2005
Création Décret n°97-638 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

Indépendamment de la procédure prévue à l'article R. 341-33, le directeur départemental du travail ou le fonctionnaire compétent fait connaître à chacune des personnes visées dans le procès-verbal ou la notice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que les dispositions de l'article L. 341-6-4 lui sont applicables et qu'elle peut lui adresser des observations dans un délai de quinze jours.

Dès réception de ces observations, et au plus tard à l'expiration du délai ainsi fixé, le fonctionnaire compétent, s'il n'est pas le directeur départemental du travail, les transmet à ce dernier avec le procès-verbal, accompagné de la notice, si elle a été établie, ainsi que de son avis.