Code du travail

En vigueur du 02/08/2003 au 31/03/2006En vigueur du 02 août 2003 au 31 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R923-2

Version en vigueur du 02/08/2003 au 31/03/2006Version en vigueur du 02 août 2003 au 31 mars 2006

Modifié par Loi n°2003-706 du 1 août 2003 - art. 116 (V) JORF 2 août 2003

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 822-9 du code de commerce applicables aux sociétés anonymes, les dispensateurs de formation, personnes morales de droit privé, sont tenus de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsqu'ils dépassent, à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice, les chiffres ci-dessous fixés pour deux des trois critères suivants :

1° Trois pour le nombre des salariés ;

2° 153 000 euros pour le montant hors taxe du chiffre d'affaires ou des ressources ;

3° 230 000 euros pour le total du bilan.

Ces données sont déterminées conformément aux dispositions du premier alinéa (1°, 2° et 3°) du décret n° 85-295 du 1er mars 1985.



NOTA : (1) La loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 a été abrogée par l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre 2000 et codifiée dans le code de commerce.