Code du travail

En vigueur du 04/01/2003 au 19/01/2005En vigueur du 04 janvier 2003 au 19 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article L435-3

Version en vigueur du 04/01/2003 au 19/01/2005Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003

Le comité central d'entreprise exerce les attributions économiques qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est obligatoirement informé et consulté sur tous les projets économiques et financiers importants concernant l'entreprise, notamment dans les cas définis au quatrième alinéa de l'article L. 432-1.

Dans le domaine des activités sociales et culturelles, les comités d'établissement peuvent confier au comité central d'entreprise la gestion d'activités communes. Un accord entre le chef d'entreprise et l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise peut définir les compétences respectives du comité central d'entreprise et des comités d'établissement.



Nota : Loi 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 : En conséquence les dispositions de l'article L435-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2001-152 du 19 février 2001 sont rétablies