Code du travail

En vigueur du 30/03/2004 au 25/03/2005En vigueur du 30 mars 2004 au 25 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D322-22-2

Version en vigueur du 30/03/2004 au 25/03/2005Version en vigueur du 30 mars 2004 au 25 mars 2005

Création Décret n°2004-300 du 29 mars 2004 - art. 1 () JORF 30 mars 2004

L'employeur doit, préalablement à l'embauche, adresser au président du conseil général une demande de convention de contrat insertion-revenu minimum d'activité. Une fois conclue, celle-ci ne prend effet qu'à compter de la date d'embauche qui ne peut être antérieure à la date d'entrée en vigueur de la convention.

L'employeur doit préalablement au renouvellement du contrat adresser au président du conseil général une demande de renouvellement de la convention par voie d'avenant. Le renouvellement du contrat ne prend effet qu'à compter de la date de renouvellement de la convention.

Le président du conseil général adresse une copie de la convention initiale ou renouvelée au bénéficiaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité.