Code du travail

En vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2005En vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R620-6-2

Version en vigueur du 01/01/2004 au 01/01/2005Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2005

Création Décret n°2003-1371 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004

I. - La déclaration unique et simplifiée comporte deux volets :

- un premier volet permet de satisfaire à la déclaration prévue à l'article L. 320 ;

- un second volet constitué de quatre feuillets identiques permet de satisfaire aux autres obligations citées au II de l'article L. 620-9 ainsi que celles mentionnées à l'article R. 620-6-1.

II. - L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées au II de l'article L. 620-9 et à l'article R. 620-6-1 si le premier et le second volet de la déclaration unique et simplifiée comportent les informations suivantes :

1. Mentions relatives à l'employeur :

- nom, prénom ou dénomination sociale ;

- code APE ou NAF s'il a été attribué ;

- numéro SIRET ;

- numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque l'employeur est un particulier ;

- adresse ;

- numéros de téléphone et de télécopie ;

- numéro de compte bancaire ;

2. Mentions relatives au salarié :

- nom patronymique et prénom ;

- nom marital ;

- adresse ;

- numéro d'immatriculation à la sécurité sociale ;

- date et lieu de naissance ;

- sexe ;

- nationalité ;

3. Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

- date et heure d'embauche ;

- le motif du contrat ;

- emploi occupé ;

- le cas échéant, durée de la période d'essai ;

- salaire horaire brut ou valeur unitaire en cas de rémunération au cachet ;

- intitulé de la convention collective de branche applicable ;

4. Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

- nombre d'heures de travail effectuées ou, pour les artistes, nombre de cachets ;

- période pendant laquelle l'emploi a été occupé ;

- rémunération nette ;

- date de paiement de la rémunération ;

- signature de l'employeur à la date d'expiration du contrat de travail.