Code du travail

En vigueur du 25/10/1991 au 18/03/2005En vigueur du 25 octobre 1991 au 18 mars 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R921-7

Version en vigueur du 25/10/1991 au 18/03/2005Version en vigueur du 25 octobre 1991 au 18 mars 2005

Créé par Décret n°91-1107 du 23 octobre 1991 - art. 1 () JORF 25 octobre 1991

Le bilan pédagogique et financier mentionné à l'article L. 920-5 indique :

1° Les activités de formation conduites au cours de l'année, le nombre de stagiaires accueillis, le nombre d'heures-stagiaires et d'heures de formation correspondant, en fonction de la nature, du niveau, des domaines et de la durée des formations dispensées au titre de la formation professionnelle continue ;

2° La répartition des fonds reçus selon leur nature ;

3° Le montant des factures émises par l'organisme ;

4° Les données comptables relatives aux actions de formation professionnelle continue ;

5° Les produits financiers tirés du placement des fonds reçus ;

6° Le montant des résorptions opérées par l'organisme de formation auprès des entreprises ;

7° Le montant des versements des employeurs utilisés dans le cadre des dispositions de l'article R. 950-8, alinéa 3.

Le bilan pédagogique et financier est adressé par l'organisme de formation ou l'établissement autonome au commissaire de la République de région avant le 30 avril suivant l'année civile considérée.

Sur la demande du commissaire de la République de région territorialement compétent, les organismes de formation sont tenus de produire la liste des conventions de formation et des contrats de prestations de services conclus au titre de la formation professionnelle continue.