Code du travail

En vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005En vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 2026

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Article D117-3

Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

Modifié par Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 3 () JORF 2 septembre 1992

Les montants des rémunérations fixées aux articles D. 117-1 et D. 117-2 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.

Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans et vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul des montants de rémunération fixés à l'article D. 117-1.


Décret 92-886 du 1er septembre 1992 art. 6 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er septembre 1992 ainsi qu'aux contrats en cours à cette date lorsque les dispositions prévues aux articles D. 117-1, D. 117-2 et D. 117-5 du code du travail sont plus favorables aux apprentis.