Code du travail

En vigueur du 05/05/2004 au 01/07/2005En vigueur du 05 mai 2004 au 01 juillet 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article L920-6

Version en vigueur du 05/05/2004 au 01/07/2005Version en vigueur du 05 mai 2004 au 01 juillet 2005

Modifié par Loi n°2004-391 du 4 mai 2004 - art. 1 () JORF 5 mai 2004

La publicité ne doit faire aucune mention de la déclaration prévue à l'article L. 920-4 ni, sous quelque forme que ce soit, du caractère imputable sur l'obligation de participer au financement de la formation professionnelle édictée par l'article L. 950-1, des dépenses afférentes aux actions qu'elle propose.

La publicité ne doit faire aucune mention, sous quelque forme que ce soit, des éventuelles décisions d'habilitation prévues à l'article L. 940-1-1.

Elle doit comporter toute indication nécessaire sur les connaissances de base indispensables pour suivre la formation proposée ainsi que sur la nature, la durée et les sanctions de celle-ci.

La publicité écrite doit également préciser les moyens pédagogiques et les titres ou qualités des personnes chargées de la formation, ainsi que les tarifs applicables, les modalités de règlement et les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d'abandon en cours de stage.