Code du travail

En vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005En vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R127-9-8

Version en vigueur du 28/12/2002 au 28/09/2005Version en vigueur du 28 décembre 2002 au 28 septembre 2005

Modifié par Décret n°2002-1543 du 20 décembre 2002 - art. 1 () JORF 28 décembre 2002

Les décisions mentionnées aux articles R. 127-9-4, R. 127-9-6 et R. 127-9-7 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles compétent pour la circonscription dans laquelle le groupement a son siège social.

Ce recours doit être formé dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision contestée.

Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles doit se prononcer sur ce recours dans les quinze jours qui suivent sa saisine.

La décision est notifiée au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai d'un mois suivant la réception du recours. A défaut de notification dans ce délai, le recours est réputé rejeté.