Code du travail

En vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005En vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article D117-5

Version en vigueur du 02/09/1992 au 17/02/2005Version en vigueur du 02 septembre 1992 au 17 février 2005

Création Décret n°92-886 du 1 septembre 1992 - art. 4 () JORF 2 septembre 1992

Lorsqu'un apprenti conclut avec le même employeur un nouveau contrat d'apprentissage, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues à l'article D. 117-1 en fonction de son âge est plus favorable.