Code du travail

En vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004En vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article R964-17-4

Version en vigueur du 29/04/2000 au 19/10/2004Version en vigueur du 29 avril 2000 au 19 octobre 2004

Transféré par Décret n°2004-1096 du 15 octobre 2004 - art. 12 () JORF 19 octobre 2004
Modifié par Décret n°2000-364 du 26 avril 2000 - art. 3 () JORF 29 avril 2000

Pour l'application des dispositions du septième alinéa de l'article L. 951-3 et des deux premiers alinéas de l'article L. 961-13, les organisations syndicales interprofessionnelles de salariés et d'employeurs représentatives au plan national peuvent créer une association gestionnaire du fonds national mentionné à l'article L. 961-13, habilité à gérer les excédents financiers dont disposent, le cas échéant, les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation.

Le fonds national est compétent à l'égard des organismes gérant les contributions des employeurs au financement du congé individuel de formation prévues aux articles L. 931-20 et L. 951-3.