Code du travail

En vigueur du 01/02/1992 au 30/07/2004En vigueur du 01 février 1992 au 30 juillet 2004

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mai 2026

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Article R241-41-3

Version en vigueur du 01/02/1992 au 30/07/2004Version en vigueur du 01 février 1992 au 30 juillet 2004

Modifié par Décret n°91-730 du 23 juillet 1991 - art. 2 () JORF 28 juillet 1991 en vigueur le 1er février 1992

Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Pour l'application du présent article dans les entreprises de travail temporaire il n'est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.

Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4.

La fiche d'entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d'assurance maladie et par ceux des organimes mentionnés à l'article L. 231-2.

Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.