Code du travail

En vigueur du 04/01/2003 au 19/01/2005En vigueur du 04 janvier 2003 au 19 janvier 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L321-9

Version en vigueur du 04/01/2003 au 19/01/2005Version en vigueur du 04 janvier 2003 au 19 janvier 2005

Modifié par Loi 2003-6 2003-01-03 art. 1 JORF 4 janvier 2003

En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l'administrateur ou, à défaut, l'employeur ou le liquidateur, suivant les cas, qui envisage des licenciements économiques doit réunir et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel dans les conditions prévues aux premier, deuxième, et troisième alinéas de l'article L. 321-3 et aux articles L. 321-4, L. 321-4-1, à l'exception du deuxième alinéa, L. 422-1, cinquième et sixième alinéas, et L. 432-1, troisième alinéa.



Nota : Loi 2003-6 du 3 janvier 2003 art. 1 : En conséquence les dispositions de l'article L321-9 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 sont rétablies.