Code du travail

En vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005En vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2026

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Article R116-20

Version en vigueur du 27/04/2002 au 10/11/2005Version en vigueur du 27 avril 2002 au 10 novembre 2005

Modifié par Décret n°2002-597 du 24 avril 2002 - art. 5 () JORF 27 avril 2002

La demande de conclusion d'une convention et le projet de convention qui y fait suite sont soumis, suivant la distinction faite à l'article R. 116-18, soit à la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, soit au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle intéressé.

Les instances ci-dessus mentionnées émettent leur avis en tenant compte :

1° Des besoins de formation professionnelle existant ou à prévoir dans le champ d'application de la convention envisagée ;

2° De la cohérence du projet avec le plan régional de développement des formations professionnelles des jeunes prévu par l'article L. 214-13 du code de l'éducation ;

3° Des recommandations émises par les commissions professionnelles consultatives ;

4° Des garanties offertes par le gestionnaire du centre, notamment en ce qui concerne les locaux, l'équipement et le personnel ;

5° Du financement envisagé et en particulier du montant prévisible de ressources par apprenti, par domaine et par niveau de formation dont pourrait disposer le centre de formation d'apprentis par année d'exécution de la convention.