Code du travail

En vigueur du 24/03/2002 au 01/11/2007En vigueur du 24 mars 2002 au 01 novembre 2007

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article R513-9

Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/09/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 septembre 1979

Tout conseiller prud'homme ouvrier ou employé qui devient employeur, et réciproquement, doit déclarer au procureur de la République et au président du conseil des prud'hommes qu'il a perdu la qualité en laquelle il a été élu.

Cette déclaration entraîne sa démission de plein droit.

A défaut de déclaration, l'assemblée générale est saisie de la question par son président ou par le procureur de la République. Le membre du conseil en cause est appelé à cette réunion pour y fournir ses explications.

Le procès-verbal est transmis dans la huitaine par le président au procureur de la République et par celui-ci, dans le même délai, au président du tribunal de grande instance.

Sur le vu du procès-verbal, la démission est prononcée,

s'il y a lieu, par le tribunal de grande instance en chambre du conseil, sauf appel devant la cour du ressort. Avis de la décision est donné au préfet par le procureur de la République et, en cas d'appel, par le procureur général.