Code de la santé publique

En vigueur du 24/12/1992 au 01/06/1997En vigueur du 24 décembre 1992 au 01 juin 1997

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Dernière modification : 29 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 mai 2026

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Article R716-3-59

Version en vigueur du 24/12/1992 au 01/06/1997Version en vigueur du 24 décembre 1992 au 01 juin 1997

Création Décret n°92-1349 du 18 décembre 1992 - art. 1 () JORF 24 décembre 1992

Le conseil d'administration du centre hospitalier d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend :

1° Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes, président, désigné par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;

2° Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;

3° Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;

4° Deux membres élus en son sein par le conseil régional d'Ile-de-France ;

5° Deux membres élus en son sein par le conseil de Paris ;

6° Six représentants désignés par les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, à savoir :

- un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ;

- un représentant de la caisse centrale de secours mutuels agricoles ;

- deux représentants de la caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France ;

- un représentant de la caisse chargée du versement de la dotation globale ;

7° Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;

8° Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;

9° Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;

10° Trois représentants des personnels désignés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;

11° Deux membres nommés par le ministre chargé de la santé parmi les personnalités connues pour leurs travaux sur les problèmes hospitaliers ou pour l'intérêt qu'elles portent à la situation des aveugles, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national.

12° Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, désigné par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine).